Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre Ier : Interdictions / Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Article R8221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Il résulte de la lettre d'observations établie le 11 juillet 2012 qu'ont été retenues les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et 8221-2 du code du travail avec verbalisation pour une durée de travail de 151,67 heures, sur la base d'un salaire minimal interprofessionnel de croissance, d'avril à décembre 2009, soit huit mois après déduction du mois de fermeture du garage. En effet, il a été relevé, à l'occasion d'un contrôle concerté entre l'Urssaf et la police opéré le 8 décembre 2009, l'absence de déclaration à l'embauche et de mention sur le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'embauche de M. G Y et de M. H X.
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[…] que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par une assurance ; que dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société, ne suffit pas, […] 2. ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est le fait, pour tout employeur, […] parce que la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES n'avait pas « d'intérêt financier » à la dissimulation de l'emploi de monsieur X…, la Cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail en y ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2020, n° 17/20934
[…] La lettre d'observations du 15 mai 2013, clôturant le contrôle, a été rédigée au visa des articles L8221-1 et 8221-2 du code du travail et a chiffré le redressement pour des cotisations impayées des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 selon des tableaux clairs et précis, et pour la somme de 36584 euros.(pièce 6).
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