Article R8221-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R620-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 2

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-21.490, Inédit
Cassation

[…] que son nom figure dans les DADS de 2007 à 2010 et qu'il a été couvert par une assurance ; que dans ce contexte, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail résultant de l'absence de déclaration pour les missions suivantes, dont le caractère volontaire est contesté par la société, ne suffit pas, […] 2. ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est le fait, pour tout employeur, […] parce que la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES n'avait pas « d'intérêt financier » à la dissimulation de l'emploi de monsieur X…, la Cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail en y ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas ;

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  • Travail dissimulé·
  • Cotisations·
  • Déclaration préalable·
  • Composition pénale·
  • Sécurité sociale·
  • Embauche·
  • Absence de déclaration·
  • Urssaf·
  • Service·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 avril 2018, n° 15/02689
Confirmation

[…] Il résulte de la lettre d'observations établie le 11 juillet 2012 qu'ont été retenues les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et 8221-2 du code du travail avec verbalisation pour une durée de travail de 151,67 heures, sur la base d'un salaire minimal interprofessionnel de croissance, d'avril à décembre 2009, soit huit mois après déduction du mois de fermeture du garage. En effet, il a été relevé, à l'occasion d'un contrôle concerté entre l'Urssaf et la police opéré le 8 décembre 2009, l'absence de déclaration à l'embauche et de mention sur le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'embauche de M. G Y et de M. H X.

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
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  • Contrôle·
  • Déclaration préalable·
  • Sécurité sociale·
  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Embauche·
  • Contrainte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2020, n° 17/20934
Infirmation

[…] La lettre d'observations du 15 mai 2013, clôturant le contrôle, a été rédigée au visa des articles L8221-1 et 8221-2 du code du travail et a chiffré le redressement pour des cotisations impayées des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 selon des tableaux clairs et précis, et pour la somme de 36584 euros.(pièce 6).

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  • Urssaf·
  • Camping·
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  • Sociétés civiles immobilières·
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  • Sécurité sociale·
  • Sociétés civiles
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