Article R8221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version12/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R324-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 12 juin 2023
2 textes citent l'article

Commentaires6


CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 juin 2023

[…] Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R.4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. (Art. […] R.4741-2 du Code du travail) […] L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. […] R.8221-1 du Code du travail)

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Décisions23


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2013, n° 1101104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les dispositions de l'article R. 8221-1 du code du travail, qui imposent l'affichage d'un panneau sur le site du chantier, ainsi que celles de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, prévoyant l'envoi au maire de la commune d'une déclaration d'ouverture de chantier, […] les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 431-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13411*01 » ;

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  • Permis de construire·
  • Associations·
  • Parc·
  • Environnement·
  • Canton·
  • Validité·
  • Picardie·
  • Patrimoine·
  • Défense·
  • Urbanisme

2Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 novembre 2017, n° 17/00405
Confirmation

[…] en présence de deux autres personnes qui se trouvaient également en action de travail , réalisant une chape devant accueillir du carrelage , les policiers n'ayant relevé la présence d'aucun panneau d'affichage supportant les coordonnées de l'entrepreneur procédant à la réalisation des travaux, en violation de l'article R8221-1 du code du travail . […] Rappelons que, conformément à l'article R.552-16 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4 e étage, […].

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  • Passeport·
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  • Droit d'asile·
  • Adresses·
  • Liberté·
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  • Document

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 17 octobre 2023, n° 22/01183
Confirmation

[…] Statuant à nouveau et au visa de l'article L. 8221-1 du code du travail, […] En l'espèce, aux termes de l'avis de contrôle du 19 septembre 2016 envoyé par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la SAS [5], un contrôle était mentionné pour avoir lieu le 2 novembre 2016 « afin de procéder au contrôle de l'application des législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2013 » et il était précisé: « ces vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 114-14 à L. 114-16, R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ».

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  • Urssaf·
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  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Temps partiel·
  • Temps de travail·
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