Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre III : Appui à l'inspection du travail / Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
Article R8123-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version16/03/2009
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Version25/12/2016
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
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