Article R8123-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1

Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'œuvre, qu'il associe aux études entreprises.
Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 8 juin 2015, 366161
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8123-1 du code du travail : « Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie » ; qu'aux termes de l'article R. 8123-1 du même code : « Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, […]

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  • Statut des médecins du travail dans l'entreprise·
  • Contrôle technique par les médecins-inspecteurs·
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  • Indépendance des médecins inspecteurs·
  • Professions, charges et offices·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Médecin inspecteur·
  • Travail et emploi·
  • Indépendance

2Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2012, n° 1006656
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-2 du code du travail, alors applicable : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » » ; qu'aux termes de l'article R. 4623-15 du même code : « Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale. […] et qu'aux termes de l'article R. 8123-1 du même code : « Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 4 juillet 2012, n° 1103096
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 précités du code du travail : « En cas de difficulté, […] et qu'aux termes de l'article R. 8123-1 du même code précité : « Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, […]

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