Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre II : Services déconcentrés / Section 2 : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Article R8122-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise.
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Décisions • 16
[…] — que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdit l'affectation sur la même section d'inspection de plusieurs inspecteurs du travail ; qu'en effet, il ressort de la combinaison des articles R. 8122-9, R. 8122-5 et R. 8122-8 du code du travail que l'inspecteur du travail exerce nécessairement ses fonctions sur un échelon territorial qui est celui d'une seule section d'inspection du travail ;
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[…] — la notion d'équipe renfort est contraire à l'article R. 8122-8 du code du travail selon lequel la section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; l'intervention concomitante de plusieurs inspecteurs sur une même circonscription administrative affecte les prérogatives du fonctionnaire affecté sur la section territoriale et ampute l'inspecteur de renfort de la plénitude de ses prérogatives ;
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 334041
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8122-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : La section d'inspection est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 8122-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection (…) ;
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