Article R8122-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2010, n° 0902008
Rejet

[…] Il soutient que le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle adjoint bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que les pouvoirs d'arbitrage en matière d'élections professionnelles relèvent des pouvoirs propres du directeur départemental visés par l'article R. 8122-7 du code du travail qui ont fait l'objet de cette délégation ; que le défaut de mention des voies et délais de recours est sans influence sur la légalité d'une décision ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à l'arbitrage sollicité ; […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Collège électoral·
  • Associations·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Répartition des sièges·
  • Personnel·
  • Organisation syndicale·
  • Solidarité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).