Article R8122-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R8122-9 (T)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)

Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection.

Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions68


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles R. 8122-3 et 8122-4 du code du travail sont méconnus en ce que la section agricole reçoit des pouvoirs étendus sans référence à la nomenclature d'activités française. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2014, aux termes desquelles la société DISTRIBAT demande à la juridiction des référés, au visa des articles 9, 808, 809 du code de procédure civile, 1315 du code civil, R3135-2, R8122-3, R8122-4, L8113-7 du code du travail, 131-13 et 131-14 du code pénal, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;

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