Article R8122-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R8122-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.

Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2021
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Décisions68


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles R. 8122-3 et 8122-4 du code du travail sont méconnus en ce que la section agricole reçoit des pouvoirs étendus sans référence à la nomenclature d'activités française. […]

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  • Compétence·
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  • Inspection du travail·
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  • Alsace

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2014, aux termes desquelles la société DISTRIBAT demande à la juridiction des référés, au visa des articles 9, 808, 809 du code de procédure civile, 1315 du code civil, R3135-2, R8122-3, R8122-4, L8113-7 du code du travail, 131-13 et 131-14 du code pénal, de :

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  • Terme

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;

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