Article R8122-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R8122-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 6

Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6.

Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.

Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Décisions68


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles R. 8122-3 et 8122-4 du code du travail sont méconnus en ce que la section agricole reçoit des pouvoirs étendus sans référence à la nomenclature d'activités française. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2014, aux termes desquelles la société DISTRIBAT demande à la juridiction des référés, au visa des articles 9, 808, 809 du code de procédure civile, 1315 du code civil, R3135-2, R8122-3, R8122-4, L8113-7 du code du travail, 131-13 et 131-14 du code pénal, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;

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