Article R8122-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 4 al 5, Code du travail - art. R8122-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 6

I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour l'exercice des missions relevant des actions d'inspection de la législation du travail.


Les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales exercent, au nom du directeur régional et sous son autorité, et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le pouvoir hiérarchique sur les agents du système d'inspection du travail affectés dans les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales.

II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales.

En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Décisions38


1CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18 septembre 2014, 13VE02914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : " Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : /1° Met en oeuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ; / 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2002747
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail () ».

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2015, n° 1501743
Rejet

[…] 66-07-02 […] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 18 décembre 2013 portant délégation de signature : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l'exercice d'une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]

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