Article R8122-1 du Code du travail

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Version01/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R8122-10 (T), Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 4 al 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010
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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18 septembre 2014, 13VE02914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : " Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]

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  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Autorisation de travail·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Législation du travail·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Concurrence

2Tribunal administratif de Nîmes, 12 avril 2012, n° 1000756
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'affectation de deux inspecteurs du travail dans une même section n'est contraire ni au code du travail (articles L. 8112-1 e R. 8122-1 et suivants) ni à la convention 81 de l'Organisation Internationale du Travail, ni aux principes de l'organisation territoriale de l'Etat ; l'inspecteur conserve l'exercice plein et entier de ses pouvoirs ; il appartient au directeur départemental dans le cadre de sa mission d'organisation du service de fixer les compétences respectives des deux membres du corps ; M me X n'a aucun pouvoir hiérarchique sur M. Y, qui est compétent territorialement sur le secteur 2 avec les cantons de Saint Mamert, Saint Hippolyte du Fort, de Sommières et de Sumène, auxquels s'ajoutent trois quartiers du secteur urbain de Nîmes ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Travail illégal·
  • Contrôle·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Inspection du travail·
  • Département·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Mission

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1410146
Annulation

[…] L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3- 1 . / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article […]

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