Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre II : Services déconcentrés
Article R8122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, après concertation avec les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° Coordonne l'action des services et organismes qui concourent à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ;
3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre.
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Décisions • 12
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : " Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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[…] — l'affectation de deux inspecteurs du travail dans une même section n'est contraire ni au code du travail (articles L. 8112-1 e R. 8122-1 et suivants) ni à la convention 81 de l'Organisation Internationale du Travail, ni aux principes de l'organisation territoriale de l'Etat ; l'inspecteur conserve l'exercice plein et entier de ses pouvoirs ; il appartient au directeur départemental dans le cadre de sa mission d'organisation du service de fixer les compétences respectives des deux membres du corps ; M me X n'a aucun pouvoir hiérarchique sur M. Y, qui est compétent territorialement sur le secteur 2 avec les cantons de Saint Mamert, Saint Hippolyte du Fort, de Sommières et de Sumène, auxquels s'ajoutent trois quartiers du secteur urbain de Nîmes ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1410146
[…] L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3- 1 . / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article […]
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