Article R8122-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R8122-10 (T), Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 4 al 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 6

Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :

1° Met en œuvre au plan régional et pilote la mise en œuvre à l'échelon départemental la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;

2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;

3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;

4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et à l'échelon territorial avec les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;

6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions ;

7° Organise le système d'inspection du travail dans la région, répartit les effectifs aux échelons régional et départemental et s'assure de l'adaptation des moyens humains et matériels dévolus au système d'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18 septembre 2014, 13VE02914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : " Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 12 avril 2012, n° 1000756
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'affectation de deux inspecteurs du travail dans une même section n'est contraire ni au code du travail (articles L. 8112-1 e R. 8122-1 et suivants) ni à la convention 81 de l'Organisation Internationale du Travail, ni aux principes de l'organisation territoriale de l'Etat ; l'inspecteur conserve l'exercice plein et entier de ses pouvoirs ; il appartient au directeur départemental dans le cadre de sa mission d'organisation du service de fixer les compétences respectives des deux membres du corps ; M me X n'a aucun pouvoir hiérarchique sur M. Y, qui est compétent territorialement sur le secteur 2 avec les cantons de Saint Mamert, Saint Hippolyte du Fort, de Sommières et de Sumène, auxquels s'ajoutent trois quartiers du secteur urbain de Nîmes ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1410146
Annulation

[…] L. 2314-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3- 1 . / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article […]

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