Article R8121-14 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version22/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 3 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

La direction générale du travail :


1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;


2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;


3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;


4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;


5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;

6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 6 octobre 2015, n° 2015-355

[…] En effet, par application de l'article R. 8121-14 du code du travail, la Direction générale du travail « détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ».

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  • Traitement·
  • Données liées·
  • Commission·
  • Inspection du travail·
  • Prénom·
  • Finalité·
  • Infraction·
  • Données de connexion·
  • Salarié·
  • Inspecteur du travail

2Conseil d'État, Assemblée, 28 décembre 2009, 316479, Publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail : Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du membre, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale ; […] que les dispositions de l'article 3 du décret du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement applicables à la date de publication du décret attaqué et codifiées depuis lors aux articles R. 8121-13 et R. 8121-14 du code du travail précisent, d'une part, […]

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  • Conseil supérieur de la fonction publique de l'État·
  • Conseils supérieurs de la fonction publique·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Absence, sauf accord de l'intéressé·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 2, 4° du décret du 28 mai 1982)·
  • Modalités de la consultation·
  • Affectation et mutation

3Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, n° 2105773
Annulation

[…] l'autorité du ministre chargé du travail ». L'article R. 8121-13 du code du travail dispose que : « […] 14. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'unité départementale de Paris ou tout autre service compétent de l'inspection du travail de mettre en œuvre leur mission de contrôle au sein la société Uber dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

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