Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre Ier : Échelon central / Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D8121-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20213151
[…] L'article D8121-9 du code du travail prévoit que : « Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés. » L'article 6 du règlement intérieur du Conseil national de l'inspection du travail annexé à l'arrêté du 14 mars 2016 prévoit que : « un compte rendu de chaque réunion, retraçant de manière explicite les questions de principe examinées et les avis formulés, est préparé par le secrétariat du conseil et soumis à l'approbation du conseil lors de sa plus prochaine séance. Il est adressé à l'ensemble des membres titulaires et suppléants. »
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