Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre Ier : Échelon central / Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail / Sous-section 2 : Composition et mandat
Article D8121-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.
Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.