Article D8121-6 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010
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Version17/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-279 du 2 mars 2007 - art. 3 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional ou de chef de service régional. Les ministres chargés de l'agriculture, des transports et du travail font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la désignation d'un membre par le collège des directeurs régionaux ou des chefs de service régional du service de l'inspection du travail placé sous leur autorité. Le membre désigné par le service à l'origine de la saisine du conseil siège au conseil ;
5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 14 juin 2013, n° 12/03043
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Par ailleurs, l'article L 8121-6 du code du travail est ainsi rédigé: […]

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Lien de subordination·
  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Compétence·
  • Registre du commerce·
  • Conseil·
  • Fond
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