Article D8121-6 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version17/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-279 du 2 mars 2007 - art. 3 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :


1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;


4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;


6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 17 mars 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 14 juin 2013, n° 12/03043
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Par ailleurs, l'article L 8121-6 du code du travail est ainsi rédigé: […]

 Lire la suite…
  • Béton·
  • Lien de subordination·
  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Compétence·
  • Registre du commerce·
  • Conseil·
  • Fond
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