Article D8121-6 du Code du travail

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Version17/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-279 du 2 mars 2007 - art. 3 al 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;

6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 14 juin 2013, n° 12/03043
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Par ailleurs, l'article L 8121-6 du code du travail est ainsi rédigé: […]

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  • Béton·
  • Lien de subordination·
  • Contredit·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Compétence·
  • Registre du commerce·
  • Conseil·
  • Fond
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