Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre Ier : Échelon central / Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail / Sous-section 1 : Attributions
Article D8121-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.
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Décisions • 7
[…] 36-05-03-01 […] Le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée et qu'elle n'indique pas les voies et délais de recours ; qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, et en particulier du droit à communication de son dossier ; qu'elle méconnait l'article LP 8121-3 du code du travail de la Polynésie française ; que la « procédure disciplinaire » n'a pas été respectée ; […] D. Germain
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[…] Considérant, en sixième lieu, que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail sur toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail constitue, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 2 mars 2007 instituant un conseil national de l'inspection du travail applicables à la date de publication du décret attaqué et reprises depuis lors à l'article D. 8121-3 du code du travail, une simple faculté ; que, par suite, la circonstance que ce conseil n'a pas été consulté sur le décret attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 14PA01355
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article LP 8121-3 du code du travail de la Polynésie française : « Un inspecteur ou un contrôleur du travail affecté dans une cellule territoriale ne peut être déplacé sur un poste hors cellule territoriale sans son accord, sauf motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle constatés selon les procédures en vigueur » ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté dès lors que la note du 30 mai 2013 n'a ni pour objet, ni pour effet de déplacer M. X en dehors de sa cellule territoriale ;
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