Article D8121-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-279 du 2 mars 2007 - art. 2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.

L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016
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Décisions3


1CADA, Avis du 6 décembre 2018, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20183462

[…] La commission comprend que le CNIT a été saisi par Monsieur X sur le fondement de l'article D8121-2 du code du travail et relève que le CNIT a rendu son avis le 21 février 2018. Dans ces conditions, cet avis ne constitue plus un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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  • Organisation des services·
  • Travail et emploi·
  • Emploi public·
  • Commission·
  • Avis·
  • Document administratif·
  • Inspection du travail·
  • Personnes physiques·
  • Administration·
  • Directeur général

2Conseil d'État, Assemblée, 28 décembre 2009, 316479, Publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en sixième lieu, que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail sur toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail constitue, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 2 mars 2007 instituant un conseil national de l'inspection du travail applicables à la date de publication du décret attaqué et reprises depuis lors à l'article D. 8121-3 du code du travail, une simple faculté ; que, par suite, la circonstance que ce conseil n'a pas été consulté sur le décret attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;

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  • 2, 4° du décret du 28 mai 1982)·
  • Conseil supérieur de la fonction publique de l'État·
  • Conseils supérieurs de la fonction publique·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Absence, sauf accord de l'intéressé·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Modalités de la consultation·
  • Affectation et mutation

3Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 14PA01355
Rejet

[…] tirés de l'absence de production d'un compte-rendu à l'issue d'un précédent déplacement dans le même archipel en décembre 2012, de ce que les entreprises relevant du champ de compétence du requérant étaient majoritairement situées dans les îles du Vent et les îles sous le Vent, et du coût des déplacements envisagés ; que cette décision est une mesure d'organisation du service que le directeur du travail pouvait prendre en vertu des dispositions de l'article LP 8121-2 du code du travail de la Polynésie française, selon lesquelles « L'indépendance des agents de l'inspection du travail, qui concerne leur action individuelle dans l'application de la législation du travail, […]

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  • Polynésie française·
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