Article R8114-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R632-1 (Ab), Code du travail - art. R632-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2016

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2016

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