Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
Article R8113-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […] que, sur le fondement de ces dispositions, les articles R. 8113-6 à R. 8113-8 de ce code prévoient que les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, […]
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