Article R8113-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […] que, sur le fondement de ces dispositions, les articles R. 8113-6 à R. 8113-8 de ce code prévoient que les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
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  • Existence·
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