Article R8113-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 13 février 2021

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Or, aux termes de l'article 8113-7 du code du travail, les contrôleurs du travail disposent des mêmes attributions que les inspecteurs du travail pour constater et relever les infractions par procès-verbal. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour les passer en catégorie A type.Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contrôleurs du travail.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2011, n° 0802885
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8113-7 du code du travail : «les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.» ; […] R. A M. PAGANEL

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