Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 3 : Mises en demeure et demandes de vérification
Article R8113-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
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Décisions • 8
[…] Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4721-6 du code du travail, qui ne concernent que les cas d'infraction aux textes applicables à la santé et à la sécurité des salariés au travail, prévus par les articles L. 4111-6 et L. 4321-4 du code du travail ; que, […] qui constitue l'objet du litige, s'appliquent les dispositions de l'article R. 8113-4 du code du travail, aux termes desquelles : « Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, […]
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[…] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 23PA01114
[…] – le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre de la procédure de contrôle et de recouvrement des sommes perçues au titre du dispositif de l'activité partielle lui ont été transmises par des courriels alors qu'elles auraient dû lui être notifiées par un courrier avec accusé de réception comme le prévoient les dispositions de l'article R 8113-4 du code du travail et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
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