Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 2 : Accès aux documents
Article D8113-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] S'il est possible sur le fondement de l'article D.8113-2 du code du travail, après consultation des délégués du personnel, de remplacer le registre unique du personnel par un support de substitution, comme un support informatique, c'est à la condition que ce dernier soit présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le registre qu'il remplace. L'article D.1221-23 du code du travail précise que doivent être inscrits les noms et prénoms de tous les salariés, quels que soient leur nationalité et leur âge, occupés par l'entreprise à quelque titre que ce soit : apprentis, travailleurs temporaires, salariés sous contrats aidés, travailleurs à domicile.
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[…] Elle soutient, enfin, que la tenue d'un registre du personnel informatisé est juridiquement possible eu égard aux dispositions de l'article D. 8113-2 du code du travail et que son contenu est sincère puisque certifié conforme par l'expert-comptable de la société.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 janvier 2017, n° 15/02573
[…] S'il est possible sur le fondement de l'article D.8113-2 du code du travail, après consultation des délégués du personnel, de remplacer le registre unique du personnel par un support de substitution, comme un support informatique, c'est à la condition que ce dernier soit présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le registre qu'il remplace. L'article D.1221-23 du code du travail précise que doivent être inscrits les noms et prénoms de tous les salariés, quels que soient leur nationalité et leur âge, occupés par l'entreprise à quelque titre que ce soit : apprentis, travailleurs temporaires, salariés sous contrats aidés, travailleurs à domicile.
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