Article R8113-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R620-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 septembre 2014, n° 13/21260
Confirmation

[…] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Distribution·
  • Inspection du travail·
  • Département·
  • Salarié·
  • Illicite·
  • Coq·
  • Sociétés·
  • Agent assermenté·
  • Constat

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2017, 15MA04493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail que ces derniers participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole et qu'ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, […] qu'à ce titre, les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent les prérogatives et disposent des moyens d'intervention prévus notamment aux articles R. 8113-1 et suivants du code du travail ;

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Décisions susceptibles de recours·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Provence-alpes-côte d'azur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 septembre 2014, n° 13/21257
Confirmation

[…] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;

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  • Inspection du travail·
  • Département·
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  • Coq·
  • Agent assermenté·
  • Constat·
  • Sociétés·
  • Affectation
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