Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire
Article R8113-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.
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Décisions • 3
[…] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail que ces derniers participent à la réalisation de missions en matière de travail, d'emploi, de formation professionnelle et de protection sociale agricole et qu'ils sont notamment chargés du contrôle de l'application de la réglementation du travail, […] qu'à ce titre, les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent les prérogatives et disposent des moyens d'intervention prévus notamment aux articles R. 8113-1 et suivants du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 septembre 2014, n° 13/21257
[…] Considérant que l'inspecteur du travail qui saisit en référé le Président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail, n'est pas tenu de dresser ce procès-verbal mais qu'il lui appartient d'établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles R 8113-1, R 8113-2 et R 8113-4 du code du Travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser ; que les inspecteurs du travail qui sont des agents assermentés tirant de la loi le pouvoir d'établir des rapports constatant ces infractions, ne peuvent se voir opposer que ces constats constitueraient des preuves à soi-même ;
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