Article R8111-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/06/2010
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Version01/01/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 611-4-1 alinéas 1 à 3 du Code du travail, art. L. 611-4-1 alinéas 1 à 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 juin 2010

Commentaire1


coussyavocats.com · 15 avril 2014

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. 324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

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