Article R8111-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/06/2010
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 15 juin 2010

Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Entrée en vigueur le 15 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1


coussyavocats.com · 15 avril 2014

Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. 324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

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