Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels / Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières
Article R8111-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30
Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. 324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
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