Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels / Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières
Article R8111-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Toutefois, pour l'application de l'article 218 du code minier, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
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[…] puis membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société nationale d'électricité et de thermique (SNET) lorsque cette dernière est devenue actionnaire majoritaire de la centrale ; qu'après autorisation du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes exerçant les attributions de l'inspecteur du travail en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail devenu l'article R. 8111-8 en matière d'exploitation des mines, en date du 29 septembre 2005, confirmée, sur recours hiérarchique, […]
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[…] o les dispositions de l'article R. 8111-8 du code du travail ont été méconnues ; l'auteur du rapport du 24 septembre 2008 n'était pas habilité à exercer les missions d'inspection du travail, par le directeur régional ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2011, n° 0901414
[…] o les dispositions de l'article R. 8111-8 du code du travail ont été méconnues ; l'auteur du rapport du 24 septembre 2008 n'était pas habilité à exercer les missions d'inspection du travail, par le directeur régional ;
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