Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre II : Conditions de rémunération / Section 4 : Affichages
Article R7422-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution est réalisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont réalisées par les donneurs d'ouvrages ou leurs intermédiaires.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 12 mai 2009, n° 08/02104
[…] De plus la S.A. EMI ne prouve pas que temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux, les frais d'atelier et les frais accessoires ont été affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans les locaux de travail ainsi que l'exige l'article R. 7422-12 du Code du Travail (nouvelle codification R. 7422-12).
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