Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre II : Conditions de rémunération / Section 3 : Majorations
Article R7422-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :
1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;
2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 décembre 2017, n° 15/03006
[…] L'article R 7422-10 du code du travail précise également que pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues a l'article L 7422-9, il est tenu compte des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L 7422-2 et R 7422-6 ainsi que le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L 7412-1.
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