Article R7422-1 du Code du travail
Article R7421-4
Article R7422-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 21/00529Confirmation

[…] — qu'en outre il résulte des articles L 7421-1 et 2 et R 7421-1 à 3 du Code du travail que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doit figurer notamment la nature et la quantité de travail à laquelle il est donné, […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/01608Infirmation partielle

[…] Or selon les dispositions des articles L.7421-1 et L.7421-2 du Code du travail complétés par les articles R.7421-1 et Y (reprenant les prescriptions édictées par l'ancien article L.721-7), lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il doit établir (en deux exemplaires au moins dont l'un est remis au travailleur et un autre conservé lui) un bulletin ou un carnet qui lors de la remise des travaux à exécuter à domicile doit comporter les indications suivantes : […] Il s'avère également qu'alors que la salariée était rémunérée à la tâche, la détermination des temps d'exécution et des taux horaires de rémunération a été fixée unilatéralement par F G en méconnaissance des dispositions des articles R.7422-1 et suivants du Code du travail (reprises de l'ancien l'article L721-7).

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 novembre 2022, n° 21/00528Infirmation partielle

[…] — qu'en outre il résulte des articles L 7421-1 et 2 et R 7421-1 à 3 du Code du travail que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doit figurer notamment la nature et la quantité de travail à laquelle il est donné, […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;

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