Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.
[…] — qu'en outre il résulte des articles L 7421-1 et 2 et R 7421-1 à 3 du Code du travail que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doit figurer notamment la nature et la quantité de travail à laquelle il est donné, […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;
[…] Or selon les dispositions des articles L.7421-1 et L.7421-2 du Code du travail complétés par les articles R.7421-1 et Y (reprenant les prescriptions édictées par l'ancien article L.721-7), lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il doit établir (en deux exemplaires au moins dont l'un est remis au travailleur et un autre conservé lui) un bulletin ou un carnet qui lors de la remise des travaux à exécuter à domicile doit comporter les indications suivantes : […] Il s'avère également qu'alors que la salariée était rémunérée à la tâche, la détermination des temps d'exécution et des taux horaires de rémunération a été fixée unilatéralement par F G en méconnaissance des dispositions des articles R.7422-1 et suivants du Code du travail (reprises de l'ancien l'article L721-7).
[…] — qu'en outre il résulte des articles L 7421-1 et 2 et R 7421-1 à 3 du Code du travail que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doit figurer notamment la nature et la quantité de travail à laquelle il est donné, […] — qu'encore la fixation du salaire horaire et des temps d'exécution des travaux est prévue par les articles L 7422-1 à L 7422-3 et les articles R 7422-1, R 7422-4 et R 7422-5 du Code du travail ;