Article R7421-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 721-7, alinéa 18 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]

 Lire la suite…
  • Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
  • Présomption simple de travail à temps complet·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Fourniture et livraison des travaux·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Conditions de travail·
  • Mentions obligatoires·
  • Formalités légales

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 mai 2018, n° 17/00968
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L7421-1, L7421-2 et R7421-1 à R7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Travailleur à domicile·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Taux légal·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Domicile·
  • Paye

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2011, n° 10/08400
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l'ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ;

 Lire la suite…
  • Couture·
  • Travail à domicile·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Renvoi·
  • Rappel de salaire·
  • Requalification·
  • Partie·
  • Homme·
  • Requalification du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).