Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre II : Rémunération et conditions de travail / Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux / Section 1 : Bulletin et carnet de travail
Article R7421-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Commentaires • 2
Décisions • 11
Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […]
Lire la suite…- Bulletin ou carnet de travail établi par l'employeur·
- Présomption simple de travail à temps complet·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Fourniture et livraison des travaux·
- Statuts professionnels particuliers·
- Travail à temps partiel·
- Travailleur à domicile·
- Conditions de travail·
- Mentions obligatoires·
- Formalités légales
[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L7421-1, L7421-2 et R7421-1 à R7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité du travail, […] Que le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L7422-6 et L7422-7 du code du travail par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L7422-1 à L7422-3 du code du travail ;
Lire la suite…- Travailleur à domicile·
- Salariée·
- Salaire·
- Licenciement·
- Congés payés·
- Taux légal·
- Employeur·
- Indemnité·
- Domicile·
- Paye
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2011, n° 10/08400
[…] Attendu que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l'ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ;
Lire la suite…- Couture·
- Travail à domicile·
- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Renvoi·
- Rappel de salaire·
- Requalification·
- Partie·
- Homme·
- Requalification du contrat