Article R7421-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 721-7, alinéas 2 à 8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.
Il mentionne :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.

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Décisions45


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 mars 2020, n° 18/01033
Infirmation

[…] — condamner la SA TF1 à verser à Mme [O] [V] un rappel de prime d'atelier s'élevant à 13.613,91 euros, au titre de la non application des dispositions relatives aux TAD par tf1 (L.7421-1 ; R.7421-1 et R.7421-2 du code du travail) ; […] — Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

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  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Requalification·
  • Rappel de salaire·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Travailleur à domicile

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 février 2017, n° 16/02454
Infirmation

[…] Cet avenant qui mentionne une date d'embauche du 11 octobre 2010 stipule qu'il est expressément entendu entre les parties que le présent contrat se substitue à compter du 10/01/2011 avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date et de la période d'essai éventuellement en cours à tout contrat souscrit antérieurement à sa date de signature et à ses éventuels avenants.' […] Le salarié ne soutient pas, et en toute hypothèse il n'est pas établi par les documents produits, que dans le cadre de l'exécution de ce contrat de travail à domicile, l'employeur n'a pas rempli ses obligations résultant de l'article R 7421-1 du code du travail quant à la fourniture et la livraison des travaux et l'affichage des tarifs.

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  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Distributeur·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Travail à domicile·
  • Durée du travail·
  • Salaire

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/02293
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] De plus, contrairement aux exigences de l'article L 721-7 de l'ancien code du travail ( article R7421-1 du nouveau code ) aucune mention sur le temps d'exécution ne figure sur le carnet qui doit être remis par l'employeur au travailleur à domicile. Le non-respect de cette obligation par l'employeur interdit à ce dernier d'alléguer que le travail confié peut être réalisé dans le temps imparti. […] Qu'il ressort des bulletins de salaire que M. X est entré dans l'entreprise le 01-05-1987 et avait donc droit à une telle prime au taux de 15% à partir de 2003 et de 12% à compter du 1° mai 1999, mais que si celle-ci est mentionnée pour les bulletins postérieures au mois d'août 2007, elle n'a jamais été payée ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail à domicile·
  • Travailleur à domicile·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Confection·
  • Frais de transport·
  • Prime d'ancienneté·
  • Prime·
  • Chiffre d'affaires
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