Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Mise en œuvre / Section 1 : Comptabilité
Article R7413-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut demander un contrôle de cette comptabilité.
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