Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre IV : Travailleurs à domicile / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Mise en œuvre / Section 1 : Comptabilité
Article R7413-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.