Article R7413-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R721-3 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité fait ressortir séparément :
1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :
a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;
b) La nature de l'ouvrage ;
c) Le nom du travailleur ;
3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 17 décembre 2021

[…] [2] Le télétravail se distingue du travail à domicile (adapté à la réalisation de tâches manuelles, sans utilisation des TIC), qui est régi par des règles spécifiques (articles L7411-1 à L7424-3 et R7413-1 à R7424-2 du code du travail)

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BOFiP · 12 septembre 2012

Enfin, la tenue d'une comptabilité distincte des matières premières et fournitures est imposée aux personnes employant des travailleurs à domicile (code du travail, art. R 7413-1). […] Par ailleurs, les articles R 123-172 à R 123-177 du Code de commerce traitant des livres, documents et pièces comptables obligatoires, prescrivent aux commerçants :

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 janvier 2015, n° 12/04235
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/10146 du 01/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) […] En conséquence la cour dira que la relation de travail relève du régime particulier issu des articles L 7412-1 et suivants et R 7413-1 et suivants du code du travail et applicable aux travailleurs à domicile et n'examinera que la demande subsidiaire de M me Y, sa demande principale se fondant sur les articles L 3121-14 et L 3121-17 du code du travail et le régime général des heures complémentaires pouvant être accomplies dans l'hypothèse d'un contrat de travail à temps partiel.

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