Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 3 : Restitution, retrait et perte
Article D7312-25 du Code du travailAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
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