Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 3 : Restitution, retrait et perte
Article D7312-23 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.