Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 3 : Restitution, retrait et perte
Article D7312-22 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.