Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 2 : Renouvellement et modification de la carte / Sous-section 2 : Modifications
Article D7312-20 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.