Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Article D7312-12 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.