Article D7312-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D751-5 (Ab), Code du travail - art. R751-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009

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