Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise / Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers / Chapitre II : Accès à la profession / Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Article D7312-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Limoges, 18 mai 2015, n° 14/00069
[…] La société Rousssange a été placée le 7 juillet 2014 sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Guéret. Par jugement du 1 er décembre 2014 le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une nouvelle période d'observation pour 6 mois à compter du 8 janvier 2015. Par écritures déposées le 19 janvier 2015 et soutenues oralement M. Y demande à la cour de : Vu les articles L 7311-1 et suivants et D 7312-1 et suivants du Code du travail ' Réformer le jugement en ce qu'il a : alloué à M. Y une indemnité de 1 635,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
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