Article D7312-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R751-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Limoges, 18 mai 2015, n° 14/00069
Confirmation

[…] La société Rousssange a été placée le 7 juillet 2014 sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Guéret. Par jugement du 1 er décembre 2014 le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une nouvelle période d'observation pour 6 mois à compter du 8 janvier 2015. Par écritures déposées le 19 janvier 2015 et soutenues oralement M. Y demande à la cour de : Vu les articles L 7311-1 et suivants et D 7312-1 et suivants du Code du travail ' Réformer le jugement en ce qu'il a : alloué à M. Y une indemnité de 1 635,24 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

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  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Vrp·
  • Concurrence déloyale·
  • Demande reconventionnelle·
  • Mise à pied·
  • Conseil·
  • Titre·
  • Possession
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